La question arménienne: perspective juridique
By: Sevag Aprahamian | Posted on: 11.07.2012Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/u108981792/domains/ardziv.org/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
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« Nier la réalité factuelle et morale du génocide arménien relève non pas de l’étude historique mais d’une propagande destinée à affranchir les coupables de leurs responsabilités, en accusant les victimes, et en effaçant la signification morale de leurs crimes»
L’Association internationale des historiens spécialisés dans l’étude des génocides
Contexte
Le XXe siècle a été marqué par plusieurs événements inoubliables, dont la Première Guerre mondiale. C’est dans ce contexte de conflit et d’instabilité qu’a eu lieu le Génocide arménien. En 1915, le parti au pouvoir dirigeant l’Empire Ottoman, un parti assimilable à celui des Nazis durant la deuxième guerre mondiale, le comité Union et Progrès (Ittihad ve Terraki) a exterminé au cours des déportations 1.5 millions d’arméniens qui vivaient sur le territoire actuel de la Turquie. Préoccupée par les enjeux financiers et territoriaux, et ce, en l’absence de toute forme d’appel à la conscientisation, la position actuelle de la Turquie est claire à cet effet. Depuis 96 ans, et bientôt 97, la Turquie maintient une position négationniste à l’égard des événements qui ont eu lieu en 1915 et refuse de se réconcilier avec son passé génocidaire. Non seulement la Turquie refuse de reconnaître le génocide arménien, mais condamne toute reconnaissance du génocide par les gouvernements étrangers. Sur la scène internationale, la Turquie prône continuellement des argumentaires de propagande et qualifie les événements de 1915 de prétendu génocide arménien (so called armenian genocide). Cela fait en sorte que les Arméniens ne sont plus en face d’un négationnisme sectaire, mais bien en face d’un négationnisme d’État. Pourrait-on imaginer une Allemagne structurellement négationniste? C’est le cas des Arméniens et c’est ce qui rend cette situation particulièrement tragique. Cette attitude négationniste constitue une haine raciale, une haine brute, sans mot et c’est quelque chose d’autre qu’un mensonge, qu’un duel entre le vrai et le faux. Ce n’est qu’à l’aide d’une approche législative que la haine raciale propagée par la République de la Turquie à l’encontre des génocidaires pourrait s’amenuiser. Tout comme le philosophe français Bernard-Henri Lévy disait, une des choses qui caractérisent le génocide des autres crimes, c’est que le génocide intègre sa propre négation. Il se nie en même temps qu’il s’opère. Nier 25 ans, 50 ans, 75 ans, 95 ans est une façon cynique de reproduire et parachever un crime pour que celui-ci soit parfait. Pour que le crime soit parfait, il faut que le crime soit sans trace et pour que le crime soit sans trace, il faut qu’il annihile jusqu’à la mémoire des descendants et des survivants. Étant l’apogée du stade suprême du crime de génocide, le négationnisme doit absolument se voir sévir de sanctions judiciaires efficaces et non équivoques.
L’attitude négationniste de la Turquie se manifeste dans le libellé même de l’art. 301 du code pénal turc. Ce dernier se lit comme suit :
“1. A person who publicly degrades the Turkish nation, the State of the Republic of Turkey, the Grand National Assembly of Turkey, the Government of the Republic of Turkey or the judicial bodies of the State, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years.
2. A person who publicly degrades the military or security organisations of the State shall be sentenced to a penalty in accordance with paragraph 1 above.
3. The expression of an opinion for the purpose of criticism does not constitute an offence.
4. The conduct of an investigation into such an offence shall be subject to the permission of the Minister of Justice.”
Souhaitant adhérer à l’Union Européenne, la réforme de la loi pénale turque avait pour but d’amener la Turquie «au niveau des standards européens». Malgré la prétention de la Turquie, l’article 301 ne peut que s’interpréter comme étant un article incompatible avec les standards des droits de l’homme. Cet article a fait couler beaucoup d’encre et a été utilisé maintes fois par les autorités turques afin d’empêcher toute forme de discours concernant le Génocide arménien. Parmi les victimes de cette législation, on retrouve des personnalités de haute réputation comme le journaliste turc d’origine arménienne, Hrant Dink, qui a été assassiné après avoir tenu des propos concernant le Génocide arménien dans un journal, le Lauréat du Prix Nobel, Orhan Pambuk, et l’historien, Taner Akçam (Taner Akçam v. Republic of Turkey). L’assassinat de Hrant Dink a été fortement critiqué par la Cour européenne de droit de l’homme. Cette dernière a jugé que les poursuites pénales pour «dénigrement de la turcicité» violaient la liberté d’expression. Après tout, il est possible de voir que tout comme sous le régime du Haut-Empire, durant la période de la Pax Romana, où les romains refusaient d’accepter le concept d’héritier d’empereur, la Turquie prétend qu’elle est un État démocratique. Examinons l’effet d’une telle législation dans une société libre et démocratique.
Droit canadien
Exemple fictif : Suite à la proposition d’adopter le projet de Loi sur le drapeau national du Canada, le gouvernement du Canada veut mettre davantage l’emphase sur les valeurs canadiennes et désire adopter la Loi sur l’intérêt fondamental de la nation canadienne. Ironiquement, l’art. 5 de ladite loi ressemble à l’art. 301 du code pénal turc. L’art. 5 de la loi stipule que 1) Nul ne peut publiquement dénigrer la nation canadienne et les institutions juridiques de l’État 2) Nul ne peut dénigrer la Reine 3) L’expression d’une pensée critique ne constitue pas un délit 4) Les inculpations au nom de cet article doivent recevoir l’approbation du ministre de la Justice. Peine : Quiconque comment une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité sommaire.
Bien évidemment, ceci met en jeu la liberté d’expression qui est enchâssée à l’art. 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le discours politique est la forme du discours qui est la plus protégée par la liberté d’expression. On doit promouvoir la liberté d’expression, parce que dans une société démocratique, tout le monde doit contribuer à la vie démocratique en soumettant des idées sur la place publique. Une activité qui ne transmet pas une signification (sans contenu) ou qui transmet une signification par une forme d’expression violente, ne relève pas du champ des activités protégées par la liberté d’expression. Par conséquent, le discours politique (d’une manière générale) relève du champ des activités protégées par la liberté d’expression. En l’espèce, l’art. 5 de la Loi sur l’intérêt fondamental de la nation canadienne violerait la liberté d’expression et cette violation ne serait pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. L’objectif de l’article en question, celui de préserver la stabilité du gouvernement, serait, en toute évidence, caduque (test de Oakes, art. 1er). De plus, une loi doit toujours présenter un caractère de certitude suffisante, de précision et de spécificité. Un texte de loi qui ne serait pas clair contreviendrait au principe de la légalité des lois dans la mesure où le justiciable ne serait pas en mesure d’identifier le contenu de la loi et donc d’orienter sa conduite au point du vue pénal. C’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, ces motifs sont partagés par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Taner Akçam v. Republic of Turkey.
La France et le Canada
Le 23 janvier 2012, la France a envoyé un message clair aux négateurs du Génocide arménien en adoptant le projet de loi criminalisant la négation des génocides existants, dont le Génocide arménien. L’article premier de la Loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et 45 000 euros d’amende à tout contrevenant. Cependant, on doit attendre la promulgation du président français, Nicolas Sarkozy, pour que la loi devienne applicable. Par l’adoption de ce projet de loi, la France veut proclamer l’aversion qu’elle a à l’égard de l’attitude négationniste qui va à l’encontre de, non seulement, des valeurs fondamentales de la France, mais à l’encontre des valeurs fondamentales des droits de l’homme. Une telle législation a-t-elle un effet dissuasif? Bien évidemment, la réponse à cette question comporte un volet subjectif. L’exemple parfait est la Turquie qui, mécontent de la situation, continue à nier les événements de 1915 et dénonce «une trahison de l’Histoire». Comment faire pour contrer cette situation? La réponse est plutôt simple (ou peut-être pas), mais c’est l’application qui peut soulever quelques difficultés. Il faut, à mon avis, adopter une loi criminalisant la négation du Génocide arménien à l’échelle internationale, parce que le déni est la dernière étape d’un génocide et que sa négation constitue une haine raciale qui ne peut être arrêtée que par la loi. Une telle loi pourrait aussi être envisageable au Canada. Certains argumenteront, qu’une loi semblable pourrait brimer la liberté d’expression. Aux dernières nouvelles, l’art. 319 C.cr. qui empêche la propagande haineuse viole la liberté d’expression, mais cette violation est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Autrement dit, l’art. 319 C.cr. est constitutionnellement valide, donc pourquoi une loi criminalisant la négation du Génocide arménien ne le serait pas (R. c. Keegstra)?